Retirement Fund Processing Time Dispute Outside Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a claim against a regional retirement and health insurance fund concerning the processing time for a retirement application, but the Administrative Tribunal ruled that the matter, which pertains to rights under private sector pension schemes governed by the general social security contentious jurisdiction, falls outside the purview of the administrative court. Consequently, the court dismissed the application based on its clear lack of subject-matter jurisdiction over disputes related to the general rules of social security as defined by the relevant codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Retirement Fund Processing Time Dispute Outside Administrative Jurisdiction: Consequently, the court dismissed the application based on its clear lack of subject-matter jurisdiction over disputes related to the general rules of social security as defined by the relevant codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 1 of the order as the basis for rejecting the request due to lack of jurisdiction of the administrative court.
This provision, defining which courts handle general social security disputes, was cited in the reasoning leading to the finding of incompetence, justifying the final order.
This provision, defining the scope of general social security disputes, was cited in the reasoning leading to the finding of incompetence, justifying the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail Midi-Pyrénées concernant le délai de traitement de son dossier de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".
3. La requête de M. B concerne un litige qui l'oppose à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail Midi-Pyrénées, organisme de sécurité sociale, et porte sur ses droits à une pension de retraite du secteur privé, relevant en application des dispositions citées au point 2 du contentieux général de la sécurité sociale. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 7 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,