Claimant v. Municipality on Employment Non-Renewal Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling the administrative services of a municipality not to disclose the facts leading to the non-renewal of their employment contract in future job applications. The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because, under administrative law, the administrative judge lacks the general authority to issue injunctions against the administration absent a prior decision being challenged, thus rendering the initial application for an order defective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Municipality on Employment Non-Renewal Disclosure: The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because, under administrative law, the administrative judge lacks the general authority to issue injunctions against the administration absent a prior decision being challenged, thus rendering the initial application for an order defective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the merits of the request (rejection).
Cited as the legal basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'enjoindre aux services des ressources humaines de la commune de Nice de ne pas mentionner, " dans [ses] futures demandes visant à postuler à un autre emploi ", les faits qui ont conduit au non renouvellement de son contrat de travail par ladite commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partie de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par la loi, d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, en l'absence de décision préalable, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Nice de ne pas mentionner auprès de ses potentiels futurs employeurs les faits qui ont conduit au non renouvellement de son contrat de travail par ladite commune sont manifestement irrecevables. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 6 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.