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2404669 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Administrative Petition Lacking Mandatory Content

Numéro de cause 2404669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a request to the Administrative Tribunal, enclosing a letter from an investigating judge asking whether they wished to file a civil complaint, along with related judicial documents, but the submission lacked the statutorily required statement of facts, legal grounds, and specific conclusions sought from the court. The Tribunal, referencing articles of the Code of Administrative Justice, ruled that because the submission failed to conform to the mandatory requirements for a petition—specifically lacking a statement of facts and legal arguments—it was manifestly inadmissible and ordered its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Petition Lacking Mandatory Content: The Tribunal, referencing articles of the Code of Administrative Justice, ruled that because the submission failed to conform to the mandatory requirements for a petition—specifically lacking a statement of facts and legal arguments—it was manifestly inadmissible and ordered its rejection.

Mots-clés

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réclamation administrative état de fait pièces figurant dans le dossier défaut de conditions matérielles mémoire de recours insuffisant retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the request by Mme C.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, Mme B C produit devant le tribunal un courrier du 28 mai 2024 par lequel M. A, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demande si elle souhaite déposer plainte avec constitution de partie civile ainsi que plusieurs pièces relatives à une procédure judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. Mme C produit devant le tribunal un courrier du 28 mai 2024 par lequel M. A, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demande si elle souhaite déposer plainte avec constitution de partie civile ainsi que plusieurs pièces relatives à une procédure judiciaire. Toutefois, cette communication ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen juridique pas plus que l'énoncé de conclusions à l'attention du tribunal. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande de Mme C ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2024.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

N° 2404399