Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Rejection of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection of their application for a multi-year or renewed temporary residence permit based on private and family life, and requested an order compelling the administrative authority to issue the permit or re-examine the request with interim work authorization. Subsequently, the petitioner filed a statement of withdrawal regarding the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the code, accepted the pure and simple withdrawal of the main conclusions and rejected the remaining claim for legal costs under the specified article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Rejection of Legal Costs: Subsequently, the petitioner filed a statement of withdrawal regarding the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the code, accepted the pure and simple withdrawal of the main conclusions and rejected the remaining claim for legal costs under the specified article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the requests for annulment and injunctions.
Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of withdrawal (Art. R. 222-1, 1°) and rule on requests solely concerning costs (Art. R. 222-1, 5°).
The request for costs under this article was explicitly rejected in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Stadler, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Stadler, avocate, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. B des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,