Claimant v. Recovery Order for Solidarity Allowance Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a recovery order for an overpayment of specific solidarity allowance (ASS), arguing the underlying debt was unfounded because, as a non-managing partner, they were not required to declare professional activity during the relevant period. The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the application, ruling that while a debtor can oppose a recovery order for ASS overpayment without prior mandatory mediation, they cannot challenge the merits of the debt in court unless they have first contested it through the mandatory pre-litigation mediation procedure required for decisions regarding ASS, making the substantive ground for annulment inoperable as presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5312-47 du code du travail, article L. 213-11 du code de justice administrative, article R. 5423-14 du code du travail, article R. 213-12 du code de justice administrative; Claimant v. Recovery Order for Solidarity Allowance Overpayment: The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the application, ruling that while a debtor can oppose a recovery order for ASS overpayment without prior mandatory mediation, they cannot challenge the merits of the debt in court unless they have first contested it through the mandatory pre-litigation mediation procedure required for decisions regarding ASS, making the substantive ground for annulment inoperable as presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the appellant's request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it contained only an inoperative argument.
This provision was cited in the appellant's request, but since the request was rejected (Article 1er), costs were not awarded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, et un mémoire enregistré le 22 juillet 2024 M. A B, représenté par Me La Rocca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise le 22 avril 2024 par France travail Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant de 15 422,87 euros ;
2°) de mettre à la charge de France Travail PACA la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'indu n'est pas fondé, il n'avait pas à déclarer d'activité professionnelle dans la mesure où durant la période de l'indu en litige, il était associé non gérant d'une société.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2.Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. "
3.Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : () Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 ; () ". Aux termes de l'article R. 5423-14 de ce code : " La personne qui entend contester une décision relative à l'attribution ou au renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative ". L'article 6 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 précise que les dispositions de l'article R. 5312-47 et de l'article R. 5423-14 du code du travail ne sont applicables qu'aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022. Il est constant que la contrainte en litige a été notifiée au requérant le 22 avril 2024.
4.Par ailleurs, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". En outre, aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
5.Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents qu'un débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique sans devoir solliciter préalablement une médiation, mais qu'il ne peut, à l'occasion de cette opposition, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l'indu que s'il l'a contesté dans les conditions et selon la procédure de médiation préalable obligatoire prévues par les dispositions des articles R. 5312-47 et R. 5423-14 du code du travail. Dès lors, le moyen soulevé par M. B, en l'absence d'élément justifiant avoir saisi le médiateur régional malgré une mesure d'instruction effectuée en ce sens, et tiré de ce que " l'indu n'étant pas fondé, il n'avait pas à déclarer d'activité professionnelle dans la mesure où durant la période de l'indu en litige, il était associé non gérant d'une société " doit être écarté comme inopérant.
6. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France travail Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,