Petitioner's Failure to Submit Signed Petition Leads to Dismissal of Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to renew her residence permit. Following the filing of the request, the court clerk invited the petitioner to regularize her filing by submitting a signed copy of the petition within fifteen days, as required by the administrative justice code. Since the petitioner failed to provide the original signed documents after the prescribed deadline, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible, leading to its dismissal under the provisions allowing rejection of incurable procedural defects that were not rectified after formal notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Submit Signed Petition Leads to Dismissal of Annulment Request: Following the filing of the request, the court clerk invited the petitioner to regularize her filing by submitting a signed copy of the petition within fifteen days, as required by the administrative justice code. Since the petitioner failed to provide the original signed documents after the prescribed deadline, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible, leading to its dismissal under the provisions allowing rejection of incurable procedural defects that were not rectified after formal notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to reject the application is explicitly stated in Article 1 of the dispositive.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application after the regularization request failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme B C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un courrier, en date du 16 mai 2024, le greffe du tribunal a invité Mme C épouse A à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, un exemplaire signé de sa requête, conformément aux dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. En dépit de la demande de régularisation adressée par lettre recommandée du16 mai 2024, et notifiée le 21 mai suivant, Mme C épouse A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis les originaux de sa requête comportant sa signature. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 juillet 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,