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2404667 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Jurisdiction

Numéro de cause 2404667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review from the administrative court to annul the departmental council president's decision refusing to grant a mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mention. The court ruled that based on statutory provisions, litigation concerning the refusal of the mobility inclusion card mentions "disability" or "priority" falls under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the request as filed before an incompetent judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1; Refusal of Mobility Inclusion Card Jurisdiction: The court ruled that based on statutory provisions, litigation concerning the refusal of the mobility inclusion card mentions "disability" or "priority" falls under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the request as filed before an incompetent judicial order.

Mots-clés

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compétences exclusives contrôle juridictionnel discrimination fondée sur un handicap jouissance des droits civils recours en annulation en droit de l'Union transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the application because it was brought before an incompetent court.
Article R. 222-1
This provision, cited in the preamble (though the main ground relied on is the material incompetence derived from the substantive law), establishes the authority of the designated magistrate to rule by order, including rejecting requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application because it was brought before an incompetent court.

Article R. 222-1

This provision, cited in the preamble (though the main ground relied on is the material incompetence derived from the substantive law), establishes the authority of the designated magistrate to rule by order, including rejecting requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 5 novembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité " ou " priorité ".

Vu :

* les décisions par lesquelles le président du tribunal a désigné M. C en application des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. Ensuite, aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité". " Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte. () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des litiges relatifs à la mention autre que " stationnement " de la CMI.

4. Mme B conteste la décision du 4 novembre 2024 portée à sa connaissance par courrier du 5 novembre 2024 par laquelle sa demande tendant au bénéfice de la CMI mention " invalidité " ou " priorité " lui a été refusée et sollicite le bénéfice de cette carte. Par suite, la requête présentée par Mme B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu'il appartient à l'intéressée de saisir, et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 7 février 2025.

Le magistrat désigné,

signé

T. C

N°2404667