Dismissal of Petition Lacking Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request detailing an altercation that occurred in a visiting room, resulting in their temporary placement in disciplinary segregation, but the filing failed to state any legal grounds or specific conclusions for annulment or compensation. The court determined that under the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, a petition must include a statement of facts, grounds, and requested conclusions, and in accordance with Article R. 222-1, a request lacking any stated grounds is manifestly inadmissible, thus leading to the dismissal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition Lacking Stated Grounds: The court determined that under the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, a petition must include a statement of facts, grounds, and requested conclusions, and in accordance with Article R. 222-1, a request lacking any stated grounds is manifestly inadmissible, thus leading to the dismissal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Cited in the reasoning to establish that the request failed to set out any legal grounds or conclusions, justifying the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B rapporte au tribunal une altercation survenue au parloir le 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Mme B relate une altercation intervenue au parloir avec des surveillants ayant conduit à son placement temporaire en quartier disciplinaire. Toutefois, la requête de Mme B ne comporte l'exposé d'aucun moyen juridique ni d'aucune conclusion à fin d'annulation ou d'indemnisation. Par conséquent, en l'absence d'exposé de conclusions telles qu'exigées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, 3 septembre 2024
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,