Rejection of Unregularized Administrative Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted documentation regarding a debt collection procedure without providing a formal petition stating facts, grounds, and conclusions as required by administrative justice procedure. Following a formal request from the court registry on May 17, 2024, directing the individual to regularize the submission within fifteen days by presenting conclusions and arguments, the individual failed to comply. Consequently, the Tribunal administratifs rejected the submission as manifestly inadmissible based on the provisions allowing the summary rejection of non-regularized requests after the designated period has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La " requête " de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Unregularized Administrative Submission: Following a formal request from the court registry on May 17, 2024, directing the individual to regularize the submission within fifteen days by presenting conclusions and arguments, the individual failed to comply. Consequently, the Tribunal administratifs rejected the submission as manifestly inadmissible based on the provisions allowing the summary rejection of non-regularized requests after the designated period has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The request was rejected as manifestly inadmissible after the deadline for regularization expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a transmis au tribunal, le 10 mai 2024, des pièces concernant une procédure de recouvrement pour un montant de 1 565,39 euros.
Par un courrier du 17 mai 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, dans un délai de quinze jours, à motiver et compléter sa requête en présentant des conclusions et une argumentation propre à démontrer que la décision contestée méconnaît ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. Mme B, qui a transmis au tribunal des documents sans soumettre au juge une requête assortie de moyens et de conclusions, n'a pas régularisé cet envoi en dépit de la demande qui lui a été adressée à cette fin, par un courrier du 17 mai 2024, dont elle a accusé réception le même jour. Par suite, en l'absence de requête conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa " requête " est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La " requête " de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 29 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,