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2404666 Généré par l'IA

Applicant's Asylum Entry Refusal and Detention Challenge Rendered Moot by Release

Numéro de cause 2404666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the Minister's decision refusing entry for asylum, to terminate detention, and to be granted a provisional residence permit, following a refusal of entry on February 23, 2024. The court noted that a judge of liberties and detention subsequently rejected the administration's request to extend the applicant's administrative holding period, allowing the applicant to enter the national territory, which rendered the primary claims for annulment and related requests, including those concerning provisional residence and release from custody, moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant's Asylum Entry Refusal and Detention Challenge Rendered Moot by Release: The court noted that a judge of liberties and detention subsequently rejected the administration's request to extend the applicant's administrative holding period, allowing the applicant to enter the national territory, which rendered the primary claims for annulment and related requests, including those concerning provisional residence and release from custody, moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the application.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile mise en liberté autorisation d'entrée contrôle juridictionnel autorisation de séjour recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article formally states that there is no need to rule on the request.

Article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision authorizes the designated magistrate to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a recourse due to loss of object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. C D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 23 février 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B A en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 29 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de M. D. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.

Fait à Paris, le 1er mars 2024.

La magistrate désignée,

V. B A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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