Judicial vs. Administrative Jurisdiction in Guardianship Judge Misconduct Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the imposition of a sanction against a guardianship judge for refusing to consider a request for the lifting of a protection measure initiated in 2020. The Administrative Tribunal ruled that since the claim concerned the actions taken during a judicial guardianship procedure, jurisdiction over assessing the judge's conduct and any liability for defective functioning of the justice system belongs exclusively to the judicial order, not the administrative jurisdiction. Consequently, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, the request was summarily rejected as manifestly falling outside the competence of the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial vs. Administrative Jurisdiction in Guardianship Judge Misconduct Claim: The Administrative Tribunal ruled that since the claim concerned the actions taken during a judicial guardianship procedure, jurisdiction over assessing the judge's conduct and any liability for defective functioning of the justice system belongs exclusively to the judicial order, not the administrative jurisdiction. Consequently, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, the request was summarily rejected as manifestly falling outside the competence of the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order explicitly rejects the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
The provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner le juge des tutelles à une sanction pour avoir refusé d'instruire, d'appeler, d'entendre et de juger sa demande de main levée de la mesure de protection la concernant formée le 19 août 2020
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. () ".
3. Aux termes de l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge des tutelles connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire () ".
4. Mme A demande au tribunal de condamner le juge des tutelles à une sanction pour avoir refusé d'instruire, d'appeler, d'entendre et de juger sa demande de main levée de la mesure de protection la concernant formée le 19 août 2020. Or, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite et sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requêtes de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,