Annulment Request Rendered Moot by Completed Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order dated August 13, 2024, which mandated her departure from her residence in Nice within seven days under threat of forced eviction. The administrative court determined that since the requested relief—canceling the eviction notice—became moot because the eviction was actually carried out on August 29, 2024, subsequent to the filing of the annulment request, there was no longer any need to rule on the matter, leading to a ruling of non-lieu à statuer pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Request Rendered Moot by Completed Eviction: The administrative court determined that since the requested relief—canceling the eviction notice—became moot because the eviction was actually carried out on August 29, 2024, subsequent to the filing of the annulment request, there was no longer any need to rule on the matter, leading to a ruling of non-lieu à statuer pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the application.
This article authorizes the president of the judgment panel to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme D C, épouse A, demande au tribunal d'annuler la mise en demeure du 13 août 2024 qui lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes de quitter le logement qu'elle occupe à Nice (06100), 11 rue Georges Doublet, dans un délai de sept jours, sous peine d'expulsion avec le concours de la force publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'expulsion de Mme A a eu lieu le 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme A a été expulsée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D C, épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, épouse A, au ministre de l'intérieur et à M. et Mme B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 octobre 2024.
Le président de la 4ième chambre
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2404665