Prefect Housing Obligation Appeal Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals petitioned the administrative court to compel the prefect to provide them with suitable housing following a favorable decision from the right to housing mediation commission dated March 16, 2022. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed outside the four-month statutory deadline, noting that as no housing offer was made within six months of the commission's decision, the applicants were required to file their judicial appeal by January 17, 2023, but only did so on April 5, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Appeal Untimely: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed outside the four-month statutory deadline, noting that as no housing offer was made within six months of the commission's decision, the applicants were required to file their judicial appeal by January 17, 2023, but only did so on April 5, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicants' request.
Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
Cited to establish that the request was filed outside the required time limit, leading to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A D A C et Mme B A C, représentés par Me Syan, demandent au tribunal d'ordonner au préfet de leur attribuer un logement répondant à leurs besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 16 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. et Mme A C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 16 mars 2022. M. et Mme A C disposaient, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne leur était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 17 janvier 2023. Or, la requête de M. et Mme A C n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 5 avril 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. et Mme A C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D A C et Mme B A C
Fait à Montreuil, le 23 avril 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404665002/