Claim Against Guardianship Judge for Inaction Dismissed Due to Administrative Court's Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the sanctioning of a guardianship judge for failing to rule on requests for the lifting of a protective measure concerning them, which were addressed by mail. The court ruled that since the requests concerned actions taken during a judicial procedure concerning guardianship matters, which fall under the jurisdiction of the judicial authority, the administrative court manifestly lacked jurisdiction to rule on the claim for sanctioning the judge's inaction, and therefore dismissed the entire application as being brought before an incompetent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Against Guardianship Judge for Inaction Dismissed Due to Administrative Court's Lack of Jurisdiction: The court ruled that since the requests concerned actions taken during a judicial procedure concerning guardianship matters, which fall under the jurisdiction of the judicial authority, the administrative court manifestly lacked jurisdiction to rule on the claim for sanctioning the judge's inaction, and therefore dismissed the entire application as being brought before an incompetent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe primary order rejects the request because the court is incompetent to hear the case.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner le juge des tutelles à une sanction pour avoir refusé d'instruire, d'appeler, d'entendre et de juger ses demandes de main levée de la mesure de protection la concernant, adressées par courrier du 15 octobre 2020, 30 octobre 2020 et 11 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. () ".
3. Aux termes de l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge des tutelles connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire () ".
4. Mme A demande au tribunal de condamner le juge des tutelles à une sanction pour avoir refusé d'instruire, d'appeler, d'entendre et de juger ses demandes de main levée de la mesure de protection la concernant. Or, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite et sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requêtes de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,