Prefectural Refusal of Residence Permit Renewal; Issuance of Permit Renders Claims Moot; Award of Legal Costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of a residence permit and requested an order for the issuance of a new permit or a provisional authorization, including costs. After the request was filed, the prefect issued the petitioner a residence permit, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on those specific claims, but it did grant the petitioner an award of 800 euros for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit Renewal; Issuance of Permit Renders Claims Moot; Award of Legal Costs: After the request was filed, the prefect issued the petitioner a residence permit, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on those specific claims, but it did grant the petitioner an award of 800 euros for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the decision not to rule on the requests for annulment and injunction because the matter is moot.
This provision justifies ruling on the request for costs when the other issues are settled.
This provision is the basis for ordering the State to pay a sum to M. A for his expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 23 février 2024, par laquelle le préfet de police de Paris de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à verser au conseil de M. A, au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, M. A informe le tribunal que le préfet de police de Paris lui a délivré un titre de séjour et qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais qu'il maintient les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, il est constant que le préfet de police a délivré un titre de séjour au requérant. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 octobre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404662/6-1