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2404662 Généré par l'IA

Parents' Appeal for Student Enrollment Suspension Rejected Due to Lack of Evidence on Grade Admittance

Numéro de cause 2404662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent order to suspend the refusal by a high school to enroll their minor daughter in the second year of secondary school for the upcoming academic year and to compel the school to enroll her immediately, arguing the decision lacked proper grounds and disregarded educational code provisions, especially given the proximity of the school start date. The administrative tribunal rejected the request because, despite the urgency claim, the parents failed to provide any evidence substantiating that their daughter had been admitted to the required grade level, which was the stated reason for the school's refusal, thereby failing to establish the necessary "serious doubt as to the legality" of the decision required for a suspension order under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents' Appeal for Student Enrollment Suspension Rejected Due to Lack of Evidence on Grade Admittance: The administrative tribunal rejected the request because, despite the urgency claim, the parents failed to provide any evidence substantiating that their daughter had been admitted to the required grade level, which was the stated reason for the school's refusal, thereby failing to establish the necessary "serious doubt as to the legality" of the decision required for a suspension order under the administrative justice code.

Mots-clés

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conflit parental échec définitif aux examens admission provisoire incapacité parentale enfant mineur école privée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the entire application for an injunction because the urgency condition was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A D et M. B D agissant tant en leur nom qu'au nom de leur fille mineure Mme C D, représentés par Me Hirtzlin-Pinçon, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le lycée Pierre-Paul-Riquet de Saint-Orens-de-Gameville a refusé d'inscrire Mme C D en classe de seconde en vue de la rentrée scolaire 2024 ;

2°) d'enjoindre à cet établissement de procéder à son inscription dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du lycée Pierre-Paul-Riquet de Saint-Orens-de-Gameville une somme de 3 000 euros, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la proximité de la rentrée scolaire ;

- l'auteur de l'acte est inconnu ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article D. 331-38 du code de l'éducation.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête n° 2404054 enregistrée le 4 juillet 2024 par laquelle est demandée l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 25 juin 2024, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a informé la jeune C D de son affectation au lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville en vue de son inscription en classe de seconde pour la rentrée scolaire de septembre 2024. Les parents de l'enfant ayant procédé à cette inscription, celle-ci a été rejetée par le lycée Pierre-Paul Riquet le 3 juillet 2024 au motif que l'élève " ne peut pas passer en seconde " et l'établissement les a invités à se rapprocher du collège où celle-ci avait effectué sa scolarité. Les requérants, qui n'évoquent pas ce motif de refus ni ne le contestent, et n'apportent pas d'éléments sur le parcours scolaire de leur fille et notamment sur son admission au passage en classe de seconde, n'établissent dès lors pas, en l'état de l'instruction, faute d'éléments attestant de son passage en classe de seconde, l'existence d'une urgence justifiant l'intervention du juge du référé-suspension.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête de Mmes et M. D.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mmes et M.Dl est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ADl et M. BDl.

Une copie en sera adressée au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne et au proviseur du lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville.

Fait à Toulouse, le 31 juillet 2024.

Le juge des référés,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,