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2404661 Généré par l'IA

Refusal to Issue Chauffeur Card Due to Prior Driving Conviction

Numéro de cause 2404661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to issue a professional card for chauffeur-driven vehicles, but the court dismissed the request because the petitioner had a definitive prior conviction on their criminal record (bulletin n°2) for driving without a valid license or following license revocation, which, under the transportation code, legally mandated the prefect to refuse the card, rendering all other grounds for appeal irrelevant.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 3120-8 2° du code des transports; Refusal to Issue Chauffeur Card Due to Prior Driving Conviction: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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retrait de la concession conduite sans autorisation casier judiciaire autorisation d'exploiter un taxi droit de la circulation routière statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the request because the grounds were inoperative.

Article R. 3120-8 2° du code des transports

The provision establishing the legal ground (conviction) for refusing the professional card, which determined the outcome, although the rejection order cited Art. R. 222-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 mars et 4 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'autre part, en application de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : () 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ; () ".

3. Dès lors que figurait au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A une condamnation définitive visée au 2° précité, le préfet était tenu, en application des dispositions de l'article R. 3120-8 du code des transports, de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur.

4. M. A ne conteste pas l'existence de la mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire d'une telle condamnation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, tous les autres moyens sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision. M. A ne peut ainsi utilement invoquer l'ancienneté de cette condamnation.

5. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de présenter auprès du tribunal qui a prononcé la condamnation soit une requête aux fins d'exclusion de la mention de celle-ci au bulletin n°2 du casier judiciaire, en application des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale soit, s'il estime que la mention est erronée, une demande de rectification de cette mention, en application des dispositions de l'article 778 du même code. Il lui appartiendra de solliciter à nouveau la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur lorsque le tribunal aura accédé à sa demande.

6. Compte tenu de la situation de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de M. A, tous les moyens de la requête sont inopérants. La requête peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 3 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404661