Legislator Jurisprudence & Législation
2404661 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Naturalization Case

Numéro de cause 2404661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a prefectural decision that postponed their naturalization application for two years, but the administrative court dismissed the case as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory prerequisite of filing an administrative appeal to the Minister responsible for naturalizations prior to initiating judicial proceedings, and subsequently failed to rectify this omission after being formally invited by the registry to provide proof of having filed that mandatory prior appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Naturalization Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation licenciement administratif droit de cité retrait de la requête naturalisation facilitée défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application (requête) in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".

3. La requête déposée par M. B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre chargé des naturalisations statuant sur le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 2 ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Bien qu'invité par un courrier du greffe régulièrement notifié le 20 avril 2024, date de signature de l'avis de réception, à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé ce recours à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, M. B n'a pas déféré à cette demande. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 6 juin 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,