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2404660 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Failure to Handwrite Signature on Filing

Numéro de cause 2404660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual petitioned the administrative court to compel the prefect to provide suitable housing, but the court dismissed the request as inadmissible because the petitioner, who was not represented by counsel in a matter not requiring mandatory representation, failed to regularize the filing by providing a handwritten signature for the petition after being formally requested to do so by the court. The court relied on procedural rules allowing the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests after granting a period for correction, which the petitioner did not use.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-4 du code de justice administrative, article 1367 du code civil, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée; Petition Dismissed for Failure to Handwrite Signature on Filing: The court relied on procedural rules allowing the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests after granting a period for correction, which the petitioner did not use.

Mots-clés

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règles procédurales absence de signature retrait de la demande mémoire illisible production tardive de pièces demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

This order is the dispositive ruling that rejects the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B C représenté par Mme A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Vu la demande de régularisation en date du 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 414-4 du code de justice administrative : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. M. B C, dont la requête a été présentée par une personne n'ayant pas la qualité de mandataire au sens de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, n'a pas régularisé celle-ci au terme du délai qui lui avait été imparti pour ce faire par une lettre du 15 mai 2024, dont il a accusé réception le 23 mai 2024, en produisant un exemplaire de la requête faite en son nom, et notamment signé par ses soins. Par suite sa requête est irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.

Fait à Marseille, le 10 octobre 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour La greffière en chef,

Le greffier,

N°2404660