Residence Permit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order from the administrative judge to suspend the implicit rejection of his residence permit application by the police prefect and to compel the prefect to re-examine the request, arguing urgency due to irregular status, potential job loss, and risk of expulsion, alongside serious doubts regarding the legality of the decision due to alleged errors of law and fact and insufficient reasoning. The court dismissed the request entirely because the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate the required urgency under the relevant administrative law, noting the lack of proof of imminent job termination and the absence of an expulsion order accompanying the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request entirely because the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate the required urgency under the relevant administrative law, noting the lack of proof of imminent job termination and the absence of an expulsion order accompanying the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not cite the specific legal provision used for the rejection in the dispositive itself (it is implicit from Art. L. 522-3 mentioned in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouvera en situation irrégulière et ne pourra pas conserver son emploi ; en outre, il peut être interpellé et éloigné à tout moment.
-il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci méconnaît les dispositions des articles R. 432-1, R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; en outre, elle est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur de droit et de fait.
Vu :
- la requête n°2404662 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, ressortissant malien né le 22 octobre 1990, est arrivé en France en 2013 et a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 21 mars 2023. Sa demande est restée sans réponse et a ainsi fait naître une décision implicite de rejet de la part du préfet de police de Paris. Par la présente requête, M. A en demande au juge des référés la suspension.
3. Pour justifier de l'urgence pour le juge des référés de se prononcer avant l'examen de la requête au fond, M. A soutient que la décision contestée le place en situation irrégulière et l'expose à un risque de licenciement et d'éloignement. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à étayer le risque de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée. Par ailleurs, la décision attaquée n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 mars 2024
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404660/6