Claim Against Driving License Revocation Barred by Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision dated June 17, 2023, which revoked the remaining points on their driving license, declared it invalid due to a zero balance, and ordered its restitution, along with the prior point deduction decisions. The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on June 4, 2024, was submitted outside the two-month time limit for challenging the initial notification of the invalidity decision, which the evidence of the returned postal notice confirmed was duly served on June 17, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Claim Against Driving License Revocation Barred by Statute of Limitations: The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on June 4, 2024, was submitted outside the two-month time limit for challenging the initial notification of the invalidity decision, which the evidence of the returned postal notice confirmed was duly served on June 17, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to reject the appeal as manifestly inadmissible.
This provision establishes the two-month deadline for appeal, which was exceeded in this case, leading to the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés les 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 17 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retrait de points, a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de dix-neuf points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 21 novembre 2019, 7 juillet 2020, 25 juin 2021, 31 août 2021, 16 mai 2022, 28 juillet 2022, 23 octobre 2022, 30 octobre 2022, 6 décembre 2022, 17 février 2023 et 31 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit la copie de l'enveloppe contenant la décision " 48 SI " du 1er juin 2023, par laquelle il a notifié à M. A B le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, et de l'avis de réception retournés à l'administration, qui ont été adressés à M. B, revêtus des mentions " Présenté/Avisé le 17/06 " et " Pli avisé et non réclamé ". L'ensemble des mentions figurant sur l'enveloppe et l'avis de réception prouve suffisamment que la décision a été régulièrement notifiée, le 17 juin 2023, avec la mention des voies et délais de recours à l'adresse de l'intéressé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " et des décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 21 novembre 2019, 7 juillet 2020, 25 juin 2021, 31 août 2021, 16 mai 2022, 28 juillet 2022, 23 octobre 2022, 30 octobre 2022, 6 décembre 2022, 17 février 2023 et 31 mars 2023, enregistrées le 4 juin 2024, sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires à fin d'injonction.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 29 août 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.