Legislator Jurisprudence & Législation
2404658 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Injunction Denial for Lack of Urgency

Numéro de cause 2404658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory, who previously sought asylum unsuccessfully and subsequently applied for a residence permit, sought an injunction from the administrative judge to suspend the implicit refusal of his residence application and compel the administrative authority to issue a work authorization receipt or re-examine his case, arguing urgency and violations of human rights and alien law. The court rejected the request, finding that the applicant failed to substantiate the necessary condition of urgency required under the administrative justice code, as his claims regarding restricted freedom of movement and inability to contribute to household expenses were insufficient to establish that the matter could not await the outcome of the main proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Injunction Denial for Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the applicant failed to substantiate the necessary condition of urgency required under the administrative justice code, as his claims regarding restricted freedom of movement and inability to contribute to household expenses were insufficient to establish that the matter could not await the outcome of the main proceeding.

Mots-clés

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autorisations de séjour droits de libre circulation demande d'asile tardive droit étranger défaut d'urgence détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request because the urgency condition was not met, citing this article as the basis for rejection by reasoned order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, au besoin sous astreinte ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai à déterminer, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant kosovar né le 10 mars 1982, a déclaré être entré pour la dernière fois en France le 25 novembre 2019. Après avoir sollicité sans succès le bénéfice de l'asile, il a demandé son admission au séjour le 15 mars 2023. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En se bornant à soutenir que la décision litigieuse " a pour effet de limiter la liberté de circulation de l'exposant, et de le priver de la possibilité de participer aux charges du ménage, alors qu'il a vocation à travailler dans un secteur d'activité tendu en termes de recrutement ",

M. C n'établit pas que la condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées, est remplie. Par suite et pour ce seul motif, sa requête doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 9 juillet 2024.

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,