Prefectural Departure Order Annulment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated March 28, 2024, which mandated their immediate departure from French territory and the Schengen area, designated a destination country, and imposed a 24-month re-entry ban. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the strict 48-hour time limit for contesting such orders, as the filing, even postmarked April 4th, was not registered until April 8th, well after the notification date of March 28th, warranting dismissal by order pursuant to administrative justice code provisions regarding manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du même code; Prefectural Departure Order Annulment Time-Barred: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the strict 48-hour time limit for contesting such orders, as the filing, even postmarked April 4th, was not registered until April 8th, well after the notification date of March 28th, warranting dismissal by order pursuant to administrative justice code provisions regarding manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the applicant's request.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the 48-hour deadline for challenging the obligation to leave the territory, which was missed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 28 mars 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A, au demeurant remise à la poste seulement le 4 avril, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 avril 2024. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404658002/