Legislator Jurisprudence & Législation
2404657 Généré par l'IA

Driving Test Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2404657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural decision invalidating the results of her general theoretical driving test, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the challenged decision despite a formal request for regularization, thereby failing to meet the mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice for filing an appeal within two months of notification or publication of the contested act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving Test Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité conformité administrative course de contrôle procédure en annulation retrait de permis de conduire notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the application in this operative article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Cher a invalidé les résultats de son épreuve théorique générale du permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 31 octobre 2024, par lettre recommandée avece accusé de réception revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A n'a pas produit la décision dont elle demande l'annulation. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire une telle décision. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Cher.

Fait à Orléans, le 26 mai 2025.

Le président du tribunal,

B. GUÉVEL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.