Legislator Jurisprudence & Législation
2404657 Généré par l'IA

Suspension Denial for Lack of Concurrent Annulment Request

Numéro de cause 2404657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the urgent suspension of a departmental council president's decision dated June 21, 2024, which denied retroactive payment of the active solidarity income, pursuant to Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request for suspension because the prerequisite for invoking this procedure—that the contested administrative decision must simultaneously be the subject of a separate request for annulment or reform—was not met, rendering the referral request inadmissible under Article L. 522-3 of the same code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.521-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension Denial for Lack of Concurrent Annulment Request: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request for suspension because the prerequisite for invoking this procedure—that the contested administrative decision must simultaneously be the subject of a separate request for annulment or reform—was not met, rendering the referral request inadmissible under Article L. 522-3 of the same code.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union cessation de paiement demande de réexamen administratif réforme administrative suspension du droit de visite concours de motifs de suspension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

article L.522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the application due to inadmissibility because the main action had not been filed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant au versement du revenu de solidarité active avec effet rétroactif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La décision dont la suspension de l'exécution est demandée, n'ayant pas fait l'objet d'une requête en annulation, la requête en référé-suspension de M. A est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 23 août 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2404657