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2404656 Généré par l'IA

Injunction Against Prefect for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2404656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an order compelling the prefect to provide emergency housing following a mediation commission decision on November 29, 2023, which recognized her as a priority case for immediate placement in social housing, an establishment, or transitional accommodation, a status the prefect failed to fulfill. The court joined the two related requests and, noting the applicant had received no offer of suitable accommodation since the commission's finding, ruled that the relevant provisions of the construction and housing code mandated an injunction, thus ordering the prefect to secure the petitioner's accommodation, backed by a daily fine of 75 euros commencing July 1, 2024, payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Injunction Against Prefect for Failure to Provide Emergency Housing: The court joined the two related requests and, noting the applicant had received no offer of suitable accommodation since the commission's finding, ruled that the relevant provisions of the construction and housing code mandated an injunction, thus ordering the prefect to secure the petitioner's accommodation, backed by a daily fine of 75 euros commencing July 1, 2024, payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement hébergement d'urgence paiement du loyer placement à des fins d'assistance cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the substantive order based on the law granting the injunction for housing.

Article 2

This article specifies the temporal scope of the penalty established in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision of the law governs the court's power to order urgent housing and sets the framework for the astreinte (penalty).

Article R. 778-1 du code de justice administrative

This article justified the designation of the presiding magistrate to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes enregistrées les 6 et 8 avril 2024 sous les numéros 2404656 et 2404675, Mme B A demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Elle soutient que, par décision du 29 novembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence, dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, elle n'a reçu, à ce jour, aucune proposition.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision favorable du 29 novembre 2023, de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 23 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n° 2404656 et n° 2404675, présentées par Mme A concernent la situation d'une même personne, présentent à juger d'une même question et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur la demande d'injonction :

3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Par une décision du 29 novembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être hébergée en urgence.

5. Or, il résulte de l'instruction que Mme A n'a reçu aucune offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait, depuis lors, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme A.

Sur l'astreinte :

6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé à 75 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2024.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 75 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 mai 2024

Le magistrat désigné,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2404675

N°24046561