Legislator Jurisprudence & Législation
2404656 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Suspension of University Exclusion Rejected Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2404656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order from the administrative judge to suspend the execution of a university academic council's disciplinary decision from March 14, 2024, which imposed a final exclusion sanction. The court rejected the request, ruling it manifestly inadmissible pursuant to Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to include the contested decision in her application, thus violating the procedural requirement of Article R. 412-1.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article R. 412-1 du même code; Petitioner's Request for Suspension of University Exclusion Rejected Due to Procedural Defect: The court rejected the request, ruling it manifestly inadmissible pursuant to Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to include the contested decision in her application, thus violating the procedural requirement of Article R. 412-1.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesure d'éloignement condition de recevabilité sanction administrative échec définitif aux examens demande de réexamen administratif retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 412-1 du code de justice administrative
Sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article L.
Article L. 522-3 du même code
Used by the court to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Article R. 412-1 du même code
Cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility mentioned in Article 2.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du même code

Used by the court to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Article R. 412-1 du même code

Cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility mentioned in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme C A B demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 mars 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, saisie par le président de l'université, lui a infligé la sanction d'exclusion définitive de l'établissement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). ".

2. Mme A B ne produit pas la décision du 14 mars 2024, dont elle demande la suspension de l'exécution, par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, saisie par le président de l'université, lui a infligé la sanction d'exclusion définitive de l'établissement. Sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Lyon, le 21 mai 2024.

La juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,