Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a final exclusion decision issued by a university on March 14, 2024, but the administrative court dismissed the request as inadmissible because, despite repeated requests for regularization, the litigant failed to produce the challenged decision as required by the Code of Administrative Justice, which mandates that a petition must generally be accompanied by the contested act or provide justified justification for its absence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request of Mme A B.
This provision authorizes the president to reject requests that have not been regularized within the given time limit.
The rejection for inadmissibility is based on the applicant's failure to comply with the requirement to attach the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme C A B demande au tribunal d'annuler une décision du 14 mars 2024 prononçant son exclusion définitive de l'université Jean Monnet (Saint-Etienne).
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. Si elle a saisi le tribunal d'une contestation d'une décision du 14 mars 2024 prononçant son exclusion de l'université Jean Monnet (Saint-Etienne), Mme A B, en dépit des demandes de régularisation que le tribunal lui a successivement adressées, n'a pas produit la décision en litige ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, faute pour la requérante d'avoir régularisé sa demande en produisant la décision critiquée et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A B doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée pour information à l'université Jean Monnet (Saint-Etienne).
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier