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2404655 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction Over Judicial Tribunal Child Welfare Decision

Numéro de cause 2404655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged before the Administrative Tribunal a decision concerning child welfare protection rendered by the Children's Judge of the Judicial Tribunal, but the court determined that, pursuant to the Civil Code and the Code of Judicial Organization, appeals against first-instance decisions from the Judicial Tribunal fall under the exclusive jurisdiction of the judicial appeals process, specifically the competent Court of Appeal, rendering the Administrative Tribunal manifestly incompetent to review the matter, leading to the dismissal of the request under the provision allowing rejection of claims clearly falling outside the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 375-1 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction Over Judicial Tribunal Child Welfare Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel licenciement administratif mise en danger du bien de l'enfant compétence de surveillance demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because the administrative court is manifestly incompetent to hear it, based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme A B conteste devant le tribunal le jugement en assistance éducative du 30 juin 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 375-1 du code civil : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire : " La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. () ".

3. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le jugement en assistance éducative du 30 juin 2023 du juge pour enfants du tribunal judiciaire de Versailles. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la contestation d'un jugement rendu en premier ressort par un tribunal judiciaire ne relève que des voies de recours internes à l'autorité judiciaire et, en particulier, de la cour d'appel compétente. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de sa requête et qu'elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 9 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.