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2404654 Généré par l'IA

Mootness of Judicial Review Regarding Housing Allowance Debt Remission Denial

Numéro de cause 2404654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the decision of the family allowance fund denying a remission of a social housing allowance debt of 470 euros, claiming the overpayment resulted from a good-faith error in the calculation of their family quotient due to erroneous income reporting by the tax services. The administrative court ruled that since the housing allowance overpayment had subsequently been canceled following a review of the claimant's file, the substantive claims for annulment of the refusal decision and discharge of the debt were rendered moot, leading the court, under the relevant provision of the Code of Administrative Justice, to order that there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Judicial Review Regarding Housing Allowance Debt Remission Denial: The administrative court ruled that since the housing allowance overpayment had subsequently been canceled following a review of the claimant's file, the substantive claims for annulment of the refusal decision and discharge of the debt were rendered moot, leading the court, under the relevant provision of the Code of Administrative Justice, to order that there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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remise de dette contrôle juridictionnel allocation familiale logement social dettes fiscales suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the dispositive order that there is no longer any need to rule on the application.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article (specifically the 3° thereof) as the legal basis for its decision that there is no longer any need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2024 sous le n° 2404654, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a refusé une remise de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 470 euros ;

2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Mme A... soutient qu’elle est de bonne foi, que l’indu litigieux a pour origine une erreur des services fiscaux relative à la comptabilisation de ses frais réels, qui a engendré une erreur de son quotient familial ; elle s’est rendue d’elle-même au centre des impôts pour rectifier cette erreur mais l’administration fiscale a mis du temps à la corriger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer en faisant valoir que, suite à la révision du dossier de Mme A..., le trop-perçu litigieux a été annulé et que la demande en remise de dette de l’allocataire est désormais sans objet.

Vu :

- la décision litigieuse du 14 mars 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

Il résulte de l’instruction que Mme B... A... s’est vu notifier un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 470 euros. Elle a adressé une demande de remise de sa dette qui a été rejetée par décision de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne en date du 14 mars 2024. Par la requête susvisée, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 14 mars 2024 et de prononcer la décharge de sa dette d’allocation de logement familiale d’un montant de 470 euros.

Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense, que suite à la révision du dossier de Mme A..., le trop-perçu litigieux a été annulé, ainsi qu’en attestent les courriers de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne adressés à la requérante les 13 et 20 avril 2024. Il s’en déduit que les conclusions à fin d’annulation et de décharge contenues dans la requête de Mme A... sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A....

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.

Fait à Melun le 14 novembre 2025.

Le président

C. Freydefont

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,