Legislator Jurisprudence & Législation
2404654 Généré par l'IA

Individual v. Prefect of Rhône (Inadmissible Petition)

Numéro de cause 2404654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition against the prefect of the Rhône, but the court dismissed the request via an order because the petition failed to state any specific conclusions sought from the judge, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for proper filing, thereby rendering the application inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, l'article R. 411-1 du même code; Individual v. Prefect of Rhône (Inadmissible Petition): 222-1(4) of the same code.

Mots-clés

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dispositif état requérant motifs de cassation recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition autorisation de procéder

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The basis cited for the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative part of the final order, rejecting the request.
l'article R. 411-1 du même code
Cited in the reasoning to establish the procedural requirements for a valid request, leading to the rejection under Art. R. 222-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis cited for the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by order.

l'article R. 411-1 du même code

Cited in the reasoning to establish the procedural requirements for a valid request, leading to the rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la préfète du Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

2. La requête de Mme A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 12 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,