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2404653 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Mandamus Denial

Numéro de cause 2404653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the administration to schedule an appointment for the submission of a residence permit renewal application. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific legislative provisions applicable to the situation, administrative tribunals lack the jurisdiction to issue injunctions against the administration or a private entity tasked with a public service mission, and the request did not fall under the scope of provisions allowing for such mandates.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Residence Permit Appointment Mandamus Denial: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific legislative provisions applicable to the situation, administrative tribunals lack the jurisdiction to issue injunctions against the administration or a private entity tasked with a public service mission, and the request did not fall under the scope of provisions allowing for such mandates.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour incompétence ratione materiae administration de prestation désignation d'un conseil juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request is based on the power granted to the President of the judgment panel under this article, specifically for manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B demande au tribunal de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme B tendant à ce que qu'il lui soit fixé un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 31 juillet 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,