Rejection of Invalid Appeal Regarding Solidarity Income Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition with the administrative court challenging the refusal of their right to an active solidarity income, which the court construed as an informal appeal to the president of the departmental council. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice because the submission was improperly addressed as an appeal to the administrative authority rather than constituting a formal "requête" meeting the requirements of Article R. 411-1 for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Invalid Appeal Regarding Solidarity Income Refusal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice because the submission was improperly addressed as an appeal to the administrative authority rather than constituting a formal "requête" meeting the requirements of Article R. 411-1 for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim (implicit ground for the decision).
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B, doit être regardée comme présentant un recours gracieux à l'encontre d'une décision de refus de droit au revenu de solidarité active.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. La demande de Mme B, qui s'adresse au président du conseil départemental, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2 mais un recours gracieux que la requérante doit adresser au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,