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2404653 Généré par l'IA

Petition for Direct Judicial Injunction to Compel Administrative Act Dismissed

Numéro de cause 2404653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested that the administrative court order the police prefect to issue a certificate acknowledging the renewal application for a residence permit, citing an upcoming appointment while claiming immediate need for the document. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative litigation jurisdiction is established only through an appeal against a specific administrative decision, and the petition sought a direct judicial injunction compelling an administrative act without challenging any prior refusal or decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Direct Judicial Injunction to Compel Administrative Act Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative litigation jurisdiction is established only through an appeal against a specific administrative decision, and the petition sought a direct judicial injunction compelling an administrative act without challenging any prior refusal or decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour recours contre des décisions administratives autorisation de police requête en nomination recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the operative part of the decision, formally rejecting the request.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Il soutient qu'il est convoqué le 5 mai 2024 en préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour mais a besoin dans l'attente d'un récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (..). Elle contient (..)l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".

3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. Or la requête de M. B tend uniquement à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, dans l'attente de son rendez-vous en préfecture le 5 mai 2024, et ne contient pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Par suite, cette requête doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Paris, le 14 mars 2024.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.