State Housing Obligation Termination Due to Unfounded Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial order compelling the State to provide suitable housing based on their recognized priority and urgency status by the mediation commission, citing refusal of a prior offer due to the neighborhood's poor reputation and incompatibility with their physical limitations, but the court dismissed the claim because the litigant failed to demonstrate that the rejected offer was unsuitable according to the specific needs and capacities defined by the commission, concluding that the unfounded refusal released the State from its housing obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative; State Housing Obligation Termination Due to Unfounded Refusal: Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim for an injunction.
Cited by the President to designate the judge to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. C A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient que :
- il a été reconnu par la commission de médiation du département de Seine-et-Marne comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence ;
- il a refusé la proposition de logement qui lui a été soumise, d'une part parce que celle-ci était située dans un quartier pour lequel il avait expressément et préalablement signifié son refus,
le quartier ayant mauvaise réputation, d'autre part, parce que son ancienne pathologie faisait obstacle à ce qu'il marche longtemps et monte les escaliers.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 15 avril 2024, l'instruction a été clôturée le 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
Sur l'injonction :
2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-de-Marne lors de sa séance du 9 octobre 2023. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête que le requérant a refusé l'offre de logement qui lui a été adressée
le 19 avril 2023 aux motifs, d'une part, que le logement proposé était " mal famé ", d'autre part, qu'il n'était pas adapté à ses capacités. Il ne ressort toutefois ni des pièces du dossier, ni des explications du requérant que ce logement était inadapté à ses besoins et capacités, tels que définis par la commission de médiation, d'autre part, que ce motif était de nature à justifier son refus. Dans ces conditions, le refus de la proposition de logement a eu pour effet de délier l'Etat de son obligation de relogement de M. A. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions
à fin d'injonction.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le magistrat désigné,
O. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,