State Housing Obligation vs. Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial orders compelling the State to provide suitable housing based on a prior recognition of urgent priority housing needs by the departmental mediation commission, asserting she had not refused a housing offer and faced hostile living conditions. The court dismissed the request as inadmissible because it was filed on April 13, 2024, well after the four-month statutory deadline to appeal, which began running after the six-month period following the commission's May 30, 2022, decision that had explicitly informed the litigant of the appeal deadline expiring on March 31, 2023; however, the dismissal does not release the State from its underlying housing obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 (4°) du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er; State Housing Obligation vs. Untimely Appeal: The court dismissed the request as inadmissible because it was filed on April 13, 2024, well after the four-month statutory deadline to appeal, which began running after the six-month period following the commission's May 30, 2022, decision that had explicitly informed the litigant of the appeal deadline expiring on March 31, 2023; however, the dismissal does not release the State from its underlying housing obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.
The court applied this article to determine that the application was time-barred (tardive) based on the deadline for filing an appeal against a mediation commission decision.
This is the operative article ordering the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue par la commission de médiation du département de Seine-et-Marne comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence ;
- elle a reçu une proposition de logement dans le délai imparti, qu'elle n'a pas refusée ;
- elle est hébergée avec ses enfants chez son ancien compagnon avec qui les relations sont très conflictuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Par une ordonnance en date du 15 avril 2024, l'instruction a été clôturée le 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la requête de Mme A est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 30 mai 2022, notifiée le 3 juin 2022, la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu la requérante comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, Mme A pouvait jusqu'au 31 mars 2023 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or la requête présentée par Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 avril 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux fixé par
l'article R. 778-2 du code de justice administrative imparti à l'intéressée pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est tardive et doit être rejetée
comme irrecevable.
4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a assignée la commission de médiation au bénéfice de Mme A, qui reste fondée à s'en prévaloir.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet
de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,