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2404651 Généré par l'IA

Municipal Mayor Refusal to Withdraw Opposition to Boundary Wall Permit

Numéro de cause 2404651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the mayor of a municipality to refrain from opposing their prior declaration for work involving the raising of boundary walls. The administrative tribunal dismissed the request as inadmissible because, barring specific statutory exceptions not applicable here, administrative courts lack the jurisdiction to issue injunctions against public administration officials, meaning the claim did not fall under the provisions allowing such an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Municipal Mayor Refusal to Withdraw Opposition to Boundary Wall Permit: The administrative tribunal dismissed the request as inadmissible because, barring specific statutory exceptions not applicable here, administrative courts lack the jurisdiction to issue injunctions against public administration officials, meaning the claim did not fall under the provisions allowing such an order.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis agents publics règlement communal travaux publics autorisations de travail restrictions de zonage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Étienne de ne pas s'opposer à sa déclaration préalable de travaux de rehaussement de murs de clôture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne au maire de la commune de Saint-Étienne de ne pas s'opposer à sa déclaration préalable de travaux de rehaussement de murs de clôture, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 19 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,