Foreign National Residency Refusal Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend the administrative decision of the prefect refusing her residency and to compel the issuance of a temporary work authorization, arguing serious doubt as to the legality of the refusal based on lack of motivation and violation of national law and European human rights conventions. The administrative court judge rejected the summary application because, based on the evidence presented, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, leading to the dismissal of all related demands for injunction and costs, without needing to rule on the urgency condition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Foreign National Residency Refusal Challenge Dismissed: The administrative court judge rejected the summary application because, based on the evidence presented, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, leading to the dismissal of all related demands for injunction and costs, without needing to rule on the urgency condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
This article was used as the basis for rejecting the applicant's claims concerning the suspension order.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 5 juin 2024 en tant qu'il refuse de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au jugement statuant au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter l'ordonnance à intervenir
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que le recours est dirigé contre un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- l'absence de récépissé l'autorisant à travailler la place également dans une situation d'urgence ;
- elle ne pourra plus travailler à l'expiration de son contrat à durée déterminée actuel, et sera dès lors privée de ressources.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le n° 2404648.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante brésilienne, a fait l'objet, le 5 juin 2024, d'une décision de la préfète du Bas-Rhin refusant de l'admettre au séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la seule décision portant refus de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
4. Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas, n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées Mme C au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0