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2404648 Généré par l'IA

Municipal Building Permit Annulment Inadmissibility Due to Lack of Permit Holder Notification

Numéro de cause 2404648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parties sought the annulment of a municipal decision granting a modified building permit, but the administrative court dismissed the petition as inadmissible because the applicants failed to provide proof of notifying their administrative appeal to the permit holder within the mandated fifteen-day period following an explicit request for regularization from the court, as required by relevant procedural and urban planning codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Municipal Building Permit Annulment Inadmissibility Due to Lack of Permit Holder Notification: Par lettre adressée le 3 décembre 2024 au moyen de l'application Télérecours, M. et Mme A ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de leur recours administratif et de leur requête, conformément aux dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Malgré cette invitation à régulariser, les requérants, n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, apporté la preuve la preuve de la notification de leur recours administratif au titulaire du permis de construire. Dans ces conditions, il s'ensuit que la requête M. et Mme A est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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permis de construire communal notification de la décision urbanisme qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application as inadmissible.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article established the obligation to notify the appeal, the failure of which led to the inadmissibility recognized in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. et Mme B et D A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lez-Avignon a délivré à M. C un permis de construire modificatif, ensemble le rejet de leur recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours administratif à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de le notifier au bénéficiaire de la décision dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.

3. Par lettre adressée le 3 décembre 2024 au moyen de l'application Télérecours, M. et Mme A ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de leur recours administratif et de leur requête, conformément aux dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Malgré cette invitation à régulariser, les requérants, n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, apporté la preuve la preuve de la notification de leur recours administratif au titulaire du permis de construire. Dans ces conditions, il s'ensuit que la requête M. et Mme A est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D A, à la commune de Villeneuve-lez-Avignon et à M. C.

Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.