Petitioner's Request on Cumulative Traffic Fine Points Rendered Moot by Administrative Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the application of the cumulative points rule under traffic law for infractions committed on December 27, 2023, arguing that the total point deduction could not exceed eight points. The administrative court issued an order of non-lieu to proceed because the Ministry of the Interior confirmed, supported by updated records, that the simultaneous offenses ultimately resulted in a total deduction of eight points, thus satisfying the petitioner's demand and rendering the request moot pursuant to the provision allowing judges to rule that there is no longer a need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Request on Cumulative Traffic Fine Points Rendered Moot by Administrative Confirmation: The administrative court issued an order of non-lieu to proceed because the Ministry of the Interior confirmed, supported by updated records, that the simultaneous offenses ultimately resulted in a total deduction of eight points, thus satisfying the petitioner's demand and rendering the request moot pursuant to the provision allowing judges to rule that there is no longer a need to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request.
The President of the Tribunal issued the order based on the power granted by this article to note that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'appliquer la règle du cumul de points pour les infractions au code de la route qu'il a commises en date du 27 décembre 2023.
Il fait valoir que les infractions commise le 27 décembre 2023 ne peuvent faire l'objet d'un retrait total de 9 points et que ce retrait ne peut excéder huit points au regard des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il informe qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A, édité le 31 octobre 2024, que les infractions commises le 27 décembre 2023 à 14h30 et 14h35 entraînent au total un retrait de huit points conformément à l'article L.223-2 III du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que les infractions commises simultanément le 27 décembre 2023 à 14h30 et 14h35 ont finalement entraîné un retrait de huit points conformément aux dispositions du code de la route comme demandé par le requérant. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.