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2404648 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for State's Failure to Comply with Rehousing Order

Numéro de cause 2404648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court addressed the liquidation of a daily penalty imposed on the State for failing to comply with a previous order, dated October 17, 2022, to rehouse an individual by January 1, 2023. The State failed to establish that the individual refused a rehousing offer made on April 26, 2023, as the provided evidence of refusal was contradictory and insufficient, leading the court to reject the State's request regarding the non-execution of the injunction. Consequently, the penalty was ordered to be liquidated in favor of the relevant housing fund for the period the injunction remained unfulfilled due to the administration's fault.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for State's Failure to Comply with Rehousing Order: The State failed to establish that the individual refused a rehousing offer made on April 26, 2023, as the provided evidence of refusal was contradictory and insufficient, leading the court to reject the State's request regarding the non-execution of the injunction. Consequently, the penalty was ordered to be liquidated in favor of the relevant housing fund for the period the injunction remained unfulfilled due to the administration's fault.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles expulsion d'un logement astreinte état requis péremption de l'exécution de la décision épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the request made by the Prefect.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision sets the procedural framework for the decision on the liquidation of the penalty ('astreinte').

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial imposition of the penalty that is being reviewed/liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2216021 en date du 17 octobre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à verser par l'Etat jusqu'à la date de relogement de Mme B A.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour justifier le refus de relogement de Mme A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Simonnot pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par une décision en date du 17 octobre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er janvier 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A et de sa famille. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Elogie Siemp a, le 26 avril 2023, proposé à Mme A de déposer sa candidature pour l'obtention d'un logement. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris soutient que Mme A aurait refusé le logement proposé, il n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité de ce refus, l'extrait de l'application AIDA produit ne mentionnant aucun nom, se référant à un numéro de logement différent de celui présent dans le courrier de proposition de logement et indiquant une date de refus antérieure à la date de proposition du logement. Dans ces conditions, l'Etat ne peut invoquer l'inaboutissement de cette proposition de logement pour considérer qu'il n'est plus tenu d'attribuer un logement à Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 7 juin 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. Simonnot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4