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2404647 Généré par l'IA

Enforcement of Rehousing Penalty Against the State

Numéro de cause 2404647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the liquidation of a daily penalty imposed on the State by a December 2018 decision until a certain individual was rehoused. The State argued that the obligation was not executed because the individual refused a housing offer made in June 2023; however, the Court found no proof of the alleged refusal, as the documentation only confirmed the visit date and not the refusal itself. Consequently, as the administrative failure to execute the rehousing injunction persisted past the deadline, the Court rejected the State's request (implying the penalty was enforced or the matter was not to be dismissed).

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Rehousing Penalty Against the State: The State argued that the obligation was not executed because the individual refused a housing offer made in June 2023; however, the Court found no proof of the alleged refusal, as the documentation only confirmed the visit date and not the refusal itself. Consequently, as the administrative failure to execute the rehousing injunction persisted past the deadline, the Court rejected the State's request (implying the penalty was enforced or the matter was not to be dismissed).

Mots-clés

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décision d'exécution état requis obligation étatique expulsion d'un logement astreinte résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of the Prefect was rejected, which is the main operative order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty payment (astreinte) and the court's power to moderate or dismiss the liquidation, which forms the basis for the final decision not to liquidate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1820511 en date du 18 décembre 2018, le tribunal a prononcé une astreinte à verser par l'Etat jusqu'à la date de relogement de Mme B.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour justifier le refus de relogement de Mme B.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Simonnot pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par une décision en date du 18 décembre 2018, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2019, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B et sa famille. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Elogie Siemp a, le 14 juin 2023, proposé à Mme B de déposer sa candidature pour l'obtention d'un logement de type T2, d'une surface de 52m2 pour un loyer de 545, 63 euros. Le préfet soutient que Mme B a refusé le logement proposé pour raisons familiales, toutefois, le bon de visite ne comporte que la date de visite du logement le 7 juin 2023 sans préciser la date à laquelle Mme B aurait refusé ce logement, alors qu'aucune pièce n'est produite de nature à établir la réalité de ce prétendu refus. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 7 juin 2024.

Le magistrat désigné,

J.F. Simonnot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404647/4