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2404643 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Card Appeal Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2404643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request challenging the rejection of an application for a mobility inclusion card with a parking endorsement because the applicant failed to comply with the mandatory prerequisite of exhausting administrative remedies. The applicant did not provide proof of having filed the required administrative appeal to the president of the departmental council regarding the initial refusal, nor did she submit the decision resulting from that appeal, despite being formally asked to regularize the file, rendering the judicial petition manifestly inadmissible under administrative procedural law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Card Appeal Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The applicant did not provide proof of having filed the required administrative appeal to the president of the departmental council regarding the initial refusal, nor did she submit the decision resulting from that appeal, despite being formally asked to regularize the file, rendering the judicial petition manifestly inadmissible under administrative procedural law.

Mots-clés

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endossement retrait de la requête omission de prêter secours demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, Mme B A conteste la décision du 28 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- la lettre du 15 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à transmettre la décision par laquelle l'autorité départementale aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

4. Il résulte de ces dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a produit ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 15 avril 2024 et dont elle a accusé réception le 17 avril suivant. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 30 octobre 2024.

La présidente

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,