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2404643 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Failure to Regularize Housing Allowance Remission Claim

Numéro de cause 2404643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision that granted only a partial remission of a housing allowance overpayment (€651 on €2,170), arguing that the debt had already been settled, which the court deemed an inoperative argument for a request focused on the merits of the debt remission. Following a formal request by the court registry to regularize the petition by providing evidence of the petitioner's current financial situation, good faith, and supporting documents regarding his claim, the petitioner failed to comply with the required regularization procedure, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to dismiss the petition based on it presenting only an inoperative argument or lacking the necessary precision to assess its merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Failure to Regularize Housing Allowance Remission Claim: Following a formal request by the court registry to regularize the petition by providing evidence of the petitioner's current financial situation, good faith, and supporting documents regarding his claim, the petitioner failed to comply with the required regularization procedure, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to dismiss the petition based on it presenting only an inoperative argument or lacking the necessary precision to assess its merits.

Mots-clés

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remise de dette licenciement administratif demande partielle retrait de la demande soutien financier expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the request because it contained only an inoperative argument.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

This article regulated the procedure for requesting regularization, which was not followed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 651 euros sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 170 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou ne l'accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 651 euros sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 170 euros afin que sa dette passe de 1 519 euros à 1 225 euros. A l'appui de sa demande, M. A invoque une erreur de cette caisse et soutient qu'il a soldé sa dette ainsi qu'il lui a été indiqué par courriel mais qu'il a reçu postérieurement de nouveaux versements, pour un montant total de 1 225 euros, qu'il a tenté de faire arrêter en vain.

6. Toutefois, l'existence d'une dette d'aide personnelle au logement soldée ne peut être utilement invoquée et présente le caractère d'un moyen inopérant, à supposer même qu'un tel moyen soit présenté, c'est-à-dire d'un moyen qui, même s'il était fondé, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse tendant à statuer sur sa demande de remise de dette. Le greffe du tribunal a invité M. A, dans le délai de quinze jours et par un courrier du 27 février 2024 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application " Télérecours citoyens ", en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire dédié, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le greffe l'invitait à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l'intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, en l'informant des conséquences de son éventuelle carence. M. A n'a pas, à ce jour, procédé à la régularisation demandée. Dès lors il y a lieu de rejeter sa requête, qui ne contient qu'un moyen inopérant ou une argumentation non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 9 septembre 2024.

Le vice-président de la 6ème section,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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