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2404643 Généré par l'IA

School Canteen Bill Reduction Request Dismissed on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2404643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a reduction on her son's final-quarter school canteen bill, arguing the billed period extended beyond the actual last day of classes, but the administrative court dismissed the request in an order, reasoning that granting reductions on school canteen invoices falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative judge as stipulated by the relevant administrative justice code concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; School Canteen Bill Reduction Request Dismissed on Jurisdictional Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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chefs de compétence retrait de la requête e-justice réduction de l'amende licenciement administratif conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request because it falls outside the jurisdiction of the administrative judge.

Article 1er

This article formalizes the decision to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise sur la facture de cantine du dernier trimestre de l'année scolaire 2023- 2024 de son fils qui est scolarisé au lycée Pape Clément.

Elle soutient que la facture en litige couvre une période excédant la période des cours, qui se sont arrêtés le 11 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il n'appartient manifestement pas au juge administratif d'accorder des remises sur une facture de cantine scolaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

D. Katz

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,