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2404642 Généré par l'IA

Refusal to Issue Disabled Parking Permit Upheld Due to Lack of Supporting Medical Documentation

Numéro de cause 2404642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing the issuance of a disabled parking permit ("carte mobilité inclusion") due to severe knee issues from scoliosis and a herniated disc, asserting she could not walk 200 meters without unbearable pain. The court dismissed the request because, despite being formally invited to regularize her filing with supporting evidence demonstrating her condition met the strict legal criteria for reduced mobility—such as a walking perimeter under 200 meters or the systematic use of mobility aids—the litigant failed to provide any justifying documentation, rendering the petition manifestly unsubstantiated under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal to Issue Disabled Parking Permit Upheld Due to Lack of Supporting Medical Documentation: The court dismissed the request because, despite being formally invited to regularize her filing with supporting evidence demonstrating her condition met the strict legal criteria for reduced mobility—such as a walking perimeter under 200 meters or the systematic use of mobility aids—the litigant failed to provide any justifying documentation, rendering the petition manifestly unsubstantiated under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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hernie discale moyens de preuve médicaux obligation de créer des places handicapés conduite malgré une incapacité conditions d’utilisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article contains the final operative order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify the rejection of the application via an order because it was not properly substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés les 26 avril et 24 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, en premier lieu, d'annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en second lieu, de lui accorder cette carte.

Elle soutient qu'elle souffre d'une double scoliose avec hernie discale qui a entraîné une invalidité au niveau des genoux ; si, après plusieurs interventions chirurgicales, elle peut remarcher, elle ne peut toutefois parcourir 200 mètres à pied sans douleurs insupportables ; l'attribution de la carte " mobilité inclusion " en litige lui permettrait de retrouver une qualité de vie.

Par un courrier du 18 juin 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux, que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). " Enfin, selon l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d'une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes :

- un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;

- ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées, soit une oxygénothérapie ;

- ou bien la nécessité d'un accompagnement par une tierce personne dans les déplacements, en raison de l'altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle.

4. Mme B soutient qu'elle souffre d'une double scoliose avec hernie discale qui a entraîné une invalidité au niveau des genoux et que, si après plusieurs interventions chirurgicales, elle peut remarcher, elle ne peut toutefois parcourir 200 mètres à pied sans des douleurs insupportables. Elle fait également valoir que l'attribution de la carte " mobilité inclusion " en litige lui permettrait de retrouver une qualité de vie. Cependant, cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes dont la situation correspond à l'une des hypothèses mentionnées précédemment, précisées par l'arrêté visé ci-dessus du 3 janvier 2017. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 juin 2024, dont elle a accusé réception ce même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, la requérante ne produit aucun élément de justification, notamment de nature médicale, pour établir que sa situation correspondrait à l'une de ces hypothèses. Il suit de là, et quel que soit l'intérêt que mérite la situation de Mme B, que la requête, qui n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Ardèche.

Fait à Lyon, le 14 août 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier