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2404641 Généré par l'IA

Prefectural Nationality Decision Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2404641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural decision that rejected an application for French nationality as inadmissible was dismissed because the applicant failed to exhaust the mandatory administrative prerequisite of filing an appeal with the Minister responsible for naturalizations within the two-month period, as required by the relevant decree, making the direct judicial review manifestly inadmissible under the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 45 du décret du 30 décembre 1993; Prefectural Nationality Decision Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation arrêté du Conseil d'État contrôle juridictionnel expulsion préfectorale nationalité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

Art. 45 du décret du 30 décembre 1993

The failure to file the mandatory prior administrative appeal under this article resulted in the inadmissibility of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté pour irrecevabilité sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu'il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. () ". Aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ".

3. Mme B ne justifie pas avoir saisi le ministre chargé des naturalisations du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article 45 précité du décret du 30 décembre 1993. Par suite, sa requête formée directement devant le tribunal est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 29 août 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.