Legislator Jurisprudence & Législation
2404641 Généré par l'IA

Applicant v. Department of Residency Permit Renewal

Numéro de cause 2404641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, residing in the territory since 2012 with previous work authorization, sought an order compelling the departmental authority to schedule an appointment for his residency permit renewal, issue a receipt authorizing work, and examine his renewal application, arguing his prolonged stay, stable employment, and family ties warranted relief, especially as his initial online renewal request from April 2023 had not been explicitly processed. The Administrative Judge rejected the request, determining that because the authority failed to explicitly rule on the renewal application within the statutory four-month period, it was implicitly rejected, rendering the requests for an appointment and review moot and potentially obstructive to the execution of this implicit rejection decision; consequently, costs sought under administrative law were also denied as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Department of Residency Permit Renewal: The Administrative Judge rejected the request, determining that because the authority failed to explicitly rule on the renewal application within the statutory four-month period, it was implicitly rejected, rendering the requests for an appointment and review moot and potentially obstructive to the execution of this implicit rejection decision; consequently, costs sought under administrative law were also denied as the State was not the losing party.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation état requérant demande adressée à l'autorité requête en nomination autorisations de travail autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Landoulsi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the court as the basis for denying the request for costs against the State, as the State was not the losing party.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main operative order rejecting the request, although it does not cite a specific substantive legal article justifying the rejection itself (which is explained in the reasoning based on the lack of utility and opposition to an implicit rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request, although it does not cite a specific substantive legal article justifying the rejection itself (which is explained in the reasoning based on the lack of utility and opposition to an implicit rejection).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the court as the basis for denying the request for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Landoulsi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de séjour, avec autorisation de travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 30 jours, à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est entré en France le 15 mars 2012 ;

- il a reçu un titre de séjour, mention salarié, délivré par la préfecture du Val-de-Marne le 5 mai 2022 et valable jusqu'au 4 mai 2023 ;

- il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme démarches simplifiées le 28 avril 2023, et une confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement a été générée automatiquement le même jour ;

- le 4 juillet 2023, une attestation de régularité de séjour lui a été adressée par la plateforme démarches simplifiées ;

- il justifie d'une ancienneté de séjour de plus de 12 ans sur le territoire français, d'un logement, d'un emploi stable et sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- le traitement de sa demande de regroupement familial, déposée le 11 février 2022 et encore en cours d'instruction à ce jour, se trouve ralentie en l'absence d'un titre de séjour valide ;

- il ne peut quitter le territoire français pour rendre visite à son épouse et sa fille résidant en Côte d'Ivoire ;

- il ne peut fournir à son employeur un titre de séjour valide, et à tout le moins un récépissé de séjour, l'autorisant à travailler sur le territoire français ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour le 28 avril 2023. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du

Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour est dépourvue d'utilité et est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par

M. A doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présentent sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 18 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé : G. Pradalié

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,