Legislator Jurisprudence & Législation
2404640 Généré par l'IA

Mandamus Refused for Failure to Seek Annulment of Administrative Decision

Numéro de cause 2404640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling a departmental council to implement the opinion issued by its joint administrative committee on a specific date, but the administrative tribunal dismissed the request via an order based on manifest inadmissibility because, absent specific statutory provisions allowing for it, administrative courts generally lack the authority to issue injunctions against the administration when the petitioner fails to seek the annulment of any resulting administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mandamus Refused for Failure to Seek Annulment of Administrative Decision: Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif insoumission à une décision de l'autorité administration restrictive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the petition due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au conseil départemental de l'Essonne d'appliquer l'avis émis par la commission administrative paritaire du 23 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, dont l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme B tendant ce qu'il soit enjoint à l'administration d'appliquer l'avis de la commission administrative paritaire du conseil départemental de l'Essonne du 23 novembre 2023, sans demander l'annulation d'une décision, implicite ou explicite, intervenue à la suite de l'avis précité, constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et sont irrecevables. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 27 novembre 2024.

Le président de la 4ième chambre,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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