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2404640 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Renewal Appeal

Numéro de cause 2404640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid, the annulment of the implicit rejection of their residence permit renewal application by the relevant prefect, an order compelling the prefect to renew the permit or examine the request and issue a receipt, and payment of costs to their counsel. Following notification by the court president inviting the applicant to maintain their claims, the applicant formally withdrew their entire request. The Tribunal, citing its authority under the Administrative Justice Code, granted the withdrawal, thereby concluding the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Renewal Appeal: Following notification by the court president inviting the applicant to maintain their claims, the applicant formally withdrew their entire request. The Tribunal, citing its authority under the Administrative Justice Code, granted the withdrawal, thereby concluding the proceedings.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire autorité administrative autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the President of the chamber to issue an order noting the withdrawal of the claim.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited to invite the petitioner to maintain his conclusions, but the final order only notes the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de procéder au renouvellement de sa carte de résident, ou, à défaut, de procéder à l'enregistrement et à l'examen de sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire français, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou à lui verser, à défaut de son admission définitive à l'aide juridictionnelle.

La requête a été communiquée le 25 avril 2024 au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Par un courrier du 30 septembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré 2 octobre 2024, M. A B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 25 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.